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SOLUTION
CMS Monaco – Recrudescence des cyberfraudes bancaires :
l’obligation mise à la charge du client de ne jamais divulguer
ses informations bancaires par Olivier Marquet et Victoria Moreau
Compte tenu de la digitalisation des moyens de paiement et de l’apparition constante de nouvelles
technologies, la gestion des fraudes bancaires apparait comme un défi majeur pour les banques
et leurs clients. Si elles impliquent une vigilance constante des parties, la question se pose de
savoir qui supportera, in fine, le coût du préjudice.
Vishing, spoofing, smishing, phishing… De curieuses appellations
pour des cyber-escroqueries
Ces termes plus curieux les uns que les autres, qualifient des pratiques
frauduleuses développées par des cybercriminels en vue d’escroquer
des clients par le biais de leurs moyens de paiement. Apparues dans
le cadre de la digitalisation des opérations bancaires, elles viennent
s’ajouter à des fraudes plus classiques, telles que la falsification des
chèques, qui reste la fraude bancaire la plus courante, ou d’autres
manœuvres plus élaborées telles que l’arnaque du « faux client » ou du
« faux président ». Cependant, ces nouvelles fraudes se différencient
de celles-ci, en ayant pour objectif de collecter par le biais du client
lui-même, ses identifiants bancaires, afin de réaliser des opérations
en son nom et en trompant la banque. Ces pratiques, déjà largement © CMS Monaco
constatées dans les états voisins, font aujourd’hui l’objet d’une
recrudescence sur le territoire Monégasque. Olivier Marquet (Avocat Associé | Managing Partner)
le droit monégasque (et les dispositions contractuelles afférentes,
Des modes opératoires innovants et complexes le cas échéant).
Parmi les cyberfraudes les plus rencontrées, il y a notamment celle Si en pratique, on constate que les établissements bancaires établis
de l’hameçonnage par téléphone (le « vishing »), qui peut consister à à Monaco se sont souvent volontairement conformés aux standards
usurper l’identité d’un employé de banque - le plus souvent en ayant établis au sein de l’Union européenne (en mettant par exemple en place
préalablement infecté l’ordinateur du client - afin de soutirer à ce des procédés d’authentification forte dans le cadre des moyens de
dernier des informations confidentielles, pour ensuite donner des paiement), les questions de responsabilité liées aux fraudes bancaires,
instructions à la banque en se faisant passer pour celui-ci. Dans ce restent quant à elles régies par le droit commun monégasque.
contexte, les fraudeurs ont la capacité de faire apparaitre le numéro
de téléphone de la banque et sa localisation, sur le téléphone du Banque, client, fraudeur : Qui est responsable ?
client. Avec le développement de l’intelligence artificielle, certains Face à des fraudeurs expérimentés, il apparait malheureusement
fraudeurs seraient même en mesure d’imiter la voix des conseillers difficile d’identifier les auteurs des manœuvres litigieuses. Par
bancaires, pour mettre en œuvre leurs stratagèmes. conséquent, c’est bien souvent en recherchant la responsabilité de
De telles fraudes peuvent également prendre la forme d’emails la banque, que le client victime de la fraude entend voir son préjudice
(technique du « phishing ») ou de SMS (technique du « smishing ») réparé. Or, en l’absence de dispositions de droit monégasque régissant
envoyés aux clients. En répondant à ces communications, les victimes spécifiquement ces situations, la charge de la preuve pèse sur le client
transmettent leurs informations bancaires et permettent l’utilisation qui invoque la fraude. En ce sens, ce dernier reste tenu de démontrer que
frauduleuse de leurs moyens de paiement. celle-ci n’est pas due à sa négligence, mais à un comportement fautif
de la banque tel qu’un manquement à ses obligations contractuelles,
L’obligation de ne jamais divulguer ses informations bancaires ce qui est, en pratique, ardu à démontrer.
Si la gestion des fraudes bancaires fait l’objet d’un encadrement
spécifique en France et dans l’Union européenne, notamment par le Ainsi, l’approche la plus efficiente pour gérer les fraudes bancaires
biais des directives dites « DSP1 » et « DSP2 », ces dispositions ne semble rester, en définitive, la prévention et la vigilance constante
font pas partie du corpus juridique monégasque. En effet, bien que des parties, qui doivent impérativement adopter des comportements
certains pants du droit bancaire français et européen soient applicables adaptés aux risques et aux enjeux liés à la recrudescence de ces
à Monaco, en vertu d’accords conclus entre la Principauté et la France, fraudes. Partant, des campagnes récurrentes de sensibilisation à
le traitement des fraudes fait partie intégrante de la relation entre la l’attention des clients nous apparaissent essentielles pour sensibiliser
banque et ses clients et est, par conséquent, régie uniquement par la clientèle.
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