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SOLUTION





              CMS Monaco :  uelles

              sont les conséquences

              des nouvelles règles de

              démarchage financier ?




              La  ouvelle R glementation établit un distin
              guo  net  entre  le  régime applicable  aux  actes

              de démarchage effectués sur le Territoire de la
              Principauté et ceux réalisés à distance.  livier
              Marquet   Managing Partner et Marine Tarditi
                Senior Associate du cabinet d’avocats CMS
              Monaco décr ptent pour Monaco Economie les                                                                   © CMS
              implications de ce changement.                          Olivier Marquet, Avocat Associé | Managing Partner




              La nouvelle loi n  1.529 du 29 juillet 2022, issue du projet de loi n 1.049,   sur le territoire de la Principauté les réunissant, sous réserve d’en
              portant diverses dispositions d’ordre économique et juridique (la   informer préalablement la Commission de Contrôle des Activités
              «  ouvelle  èglementation ») vient offrir de nouvelles opportunités    inancières et sauf avis défavorable de sa part. La permission de
              aux sociétés étrangères non règlementées à Monaco en modifiant la   tels événements pour les acteurs non agréés va plus loin que ce que
              loi sur les activités financières n 1.338. Elle met fin à des difficultés   prévoyait le rapport du projet de loi 1.049. La question de l’organi-
              d’interprétation de la loi n  1.515 du 23 décembre 2021 (l’ « Ancienne   sation de ce type d’événements ne s’était en effet pas posée pour
              Loi ») qui verrouillait trop radicalement l’accès, pour les sociétés   les acteurs non agréés. La  ouvelle  èglementation a finalement
              étrangères non agréées, à la clientèle de la Principauté.  tranché différemment.

               émarchage sur le territoire de la Principauté, un principe d’inter    émarchage à distance, un revirement de position consacré léga
              diction souffrant d’exceptions                         lement
              Si le principe d’interdiction initial demeure, celui-ci se voit désormais   La  ouvelle  èglementation vient valider, sous son nouvel article 29-1,
              adjoindre des exceptions vis-à-vis de cibles sophistiquées.  tout acte de démarchage qui serait réalisé à distance lorsque l’acte
              Aux termes du paragraphe 1er de l’article 29 de la loi n 1.338 (telle que   est sollicité, et lorsque la cible est déjà cliente.
              modifiée par la  ouvelle  èglementation), les démarches, sollicitées   L’article 29-1 interdit toute démarche non sollicitée réalisée à distance,
              ou non sollicitées, en vue de proposer des services, des instruments   en vue de proposer des services, des instruments ou des produits
              ou des produits financiers à des personnes domiciliées en Principauté,   financiers, à des personnes domiciliées en Principauté.  ne lecture
              qui seraient effectuées par toute entité non agréée au titre de la loi   a contrario de ces dispositions permet d’en déduire que, dès lors
              n 1.338, sont interdites sur le territoire de la Principauté.  que l’acte de démarchage a été sollicité par un prospect, une entité
              Cette interdiction sous la  ouvelle  èglementation est étendue à   personne étrangère non agréée pourra lui proposer ses services, ins-
              « toute personne ou à toute entité non agréée », fermant ainsi la   truments ou produits financiers, sous réserve que la proposition soit
              porte à toute construction juridique ou à toute personne physique   réalisée à distance. Le Législateur adopte ici un revirement de position
              non agréée en Principauté.                             qui suggère une règlementation beaucoup plus souple, en ligne avec
              Des exceptions au principe d’interdiction sont toutefois apportées dès le   la plupart de celle de nos pays voisins. L’ordonnance souveraine qui
              second paragraphe de l’article vis-à-vis d’investisseurs institutionnels     viendra compléter la  ouvelle  èglementation devra venir préciser les
              de sociétés agréées   ou de clients d’une société agréée lorsque les   contours de la « reverse solicitation ».
              démarches sont réalisées par son intermédiaire.        Par exception, l’interdiction posée par l’article 29-1 ne s’applique pas
              Cette évolution législative apparaît légitime vis-à-vis de cibles sophis-  lorsque la personne domiciliée à Monaco est d’ores et déjà cliente de
              tiquées et semble reprendre l’idée d’une catégorisation des clients   la personne ou de l’entité non agréée.
              (telle que la Directive MI  le fait en Europe mais sans aller jusqu’à en   Dans l’esprit des négociations actuelles relatives à un accord d’asso-
              adopter la classification).                            ciation entre Monaco et l’ nion Européenne, le Législateur fait un pas
              En parallèle, la  ouvelle  èglementation apporte un assouplissement   en avant en adoptant des concepts déjà entérinés chez nos voisins
              pour les actes de démarchage effectués vis-à vis de profession-  européens et en ouvrant le marché financier monégasque, tout en
              nels du secteur bancaire en autorisant les évènements organisés   protégeant ses ressortissants les moins avertis.



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