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CMS Monaco – La justice négociée devrait prochainement arriver à Monaco avec le mécanisme de la convention pénale

Un projet de loi prévoit d’insérer, en droit pénal monégasque, un mécanisme proche de celui de la Convention Judiciaire d’Intérêt Public (« CJIP ») qui est devenue un outil indispensable du parquet national financier en France. Cette justice négociée est délicate à manier, au regard de notre expérience en la matière.   

Le 15 octobre 2025, le Conseil National a enregistré un projet de loi n°1.118 tendant à instaurer les procédures du plaider coupable et de la convention pénale (le « Projet »). S’inspirant de la CJIP, Monaco est en voie d’instaurer une alternative au procès pénal en matière d’infractions notamment financières.

Champ d’application : quelles infractions ?

En l’état du Projet, la convention pénale concernerait notamment le blanchiment, les infractions aux procédures de gel de fonds, les infractions fiscales, l’escroquerie, l’abus de confiance.

Qui est concerné ?

Alors que la CJIP française est réservée aux personnes morales, la convention pénale monégasque profiterait tant à une personne morale qu’à une personne physique habilitée à représenter une personne morale. Cela exclurait d’office tout salarié, dont les Compliance Officer. Une réflexion s’impose puisque lors de notre négociation avec un parquet européen, nous avons obtenu que la transaction pénale bénéficie, au titre des faits visés, à l’entité signataire, aux autres entités de son groupe et   à tout le personnel actuel et passé (salariés et dirigeants) de ces entités. Cela présente l’intérêt de clore définitivement, pour tous les intéressés, un sujet délicat.

Qui initie la négociation ?

Une convention pénale pourrait être proposée par le procureur avant que l’action publique ne soit mise en mouvement s’il existe des preuves suffisantes susceptibles de caractériser l’infraction. Cela signifie que cette négociation peut démarrer dans les premiers temps d’une enquête. Le recours à cet outil peut aussi être sollicité par le juge d’instruction (soit au stade de l’instruction) ou par le mis en cause.

Le déroulé de la négociation

La négociation de la convention interviendrait entre le procureur et le mis en cause, obligatoirement représenté par un avocat. Les points obligatoires à convenir :

  • Le champ des faits concernés étant donné que la personne mise en cause devrait reconnaître la matérialité des faits. Il ne s’agit pas d’une reconnaissance de culpabilité contrairement à la procédure de plaider coupable, qui devrait également être introduite en droit monégasque. 
  • Les obligations imposées (par exemple le versement d’une somme au Trésor, un dessaisissement au profit de l’Etat des biens saisis, indemnisation de la victime éventuelle). Qu’en est-il d’un éventuel programme de remédiation avec l’AMSF si les faits visés relèvent également de cette autorité ? Cela présenterait l’avantage de mettre en conformité l’entité mise en cause et d’éviter d’éventuelles poursuites/sanctions administratives de la part de ce régulateur.
  • Les modalités de publicité ou de confidentialité (huis clos ou non pour l’audience d’homologation ; diffusion ou non par le Parquet d’un communiqué de presse).

L’homologation de la convention

Une fois conclue entre le Parquet et le mis en cause, la convention doit être homologuée par le Président du Tribunal de première instance qui devrait vérifier plusieurs points notamment « le bien-fondé du recours à la procédure de convention pénale […] ». Notons que, lors d’un plaider-coupable de M. Bolloré, une juridiction parisienne avait, en 2021, refusé une telle homologation au regard de la gravité des faits notamment « un pacte de corruption » d’agent public étranger. Cela signifie qu’en matière de justice négociée, le magistrat du siège n’est pas une chambre d’enregistrement.  

Les suites de la convention

  • En cas d’exécution de la convention : l’action publique s’éteindrait et aucune mention au casier judiciaire n’interviendrait. Quid de l’impact sur les poursuites d’un régulateur tel que l’AMSF au regard du principe non bis in idem (prohibant une double peine pour les mêmes faits) ?
  • En cas d’inexécution ou d’échec de la négociation, les éléments communiqués par le mis en cause seraient retirés du dossier et détruits, ne lui portant ainsi pas préjudice en cas d’éventuelle reprise des poursuites à son encontre.

Un mécanisme dans l’intérêt de tous

L’introduction de cet outil apparait opportune pour les autorités judiciaires (désengorger les services d’enquêtes et de poursuite, gagner en célérité), pour le mis en cause (risque réputationnel maitrisé, mettre fin à des procédure pénales chronophages) et pour l’éventuelle victime (qui peut être indemnisée via cette convention pénale).

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