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Photo Arthur Rohmer Gordon Blair

Gordon S. Blair : La protection de l’épargnant et de l’investisseur non-professionnel à Monaco : Etat des lieux

Les épargnants et les investisseurs non-professionnels peuvent s’appuyer sur un cadre juridique protecteur à Monaco. Focus avec Arthur Rohmer, Counsel en droit bancaire et financier et en fusions-acquisitions au sein du cabinet Gordon S. Blair (Monaco).

Comment sont protégés les clients des banques à Monaco ?
Le dispositif réglementaire visant à protéger les clients des établissements bancaires monégasques repose sur les réglementations monégasque, française et européenne.
Cela se traduit en particulier par une double supervision des établis­sements de crédit, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui est l’organe de supervision des établissements de crédit en France et à Monaco et par la Commission de Contrôle des Activités Financières, chargée de la supervision des activités financières de la place monégasque.
S’agissant des relations contractuelles des professionnels du secteur bancaire avec leurs clients, la protection du client est une préoccupation centrale du cadre légal et réglementaire monégasque.
Cette protection est mise en œuvre par une série de dispositions, notam­ment par les règles de bonne conduite s’imposant aux établissements de la place, par le devoir d’information et de conseil et par le principe de transparence en matière financière, pour n’en citer que quelques-unes.


Les droits des clients ont été renforcés par la loi sur les activités financières votée en décembre (projet de loi 1035) ?
Disons que la protection des investisseurs ou clients non-professionnels se trouve au coeur du projet de loi n°1035 portant modification de la loi 1.338 sur les activités financières, à travers notamment le renforcement des règles concernant le démarchage commercial relatif à la distribution de produits/réalisation de services financiers ou concernant la question des conflits d’intérêt.
Par exemple, la nouvelle réforme interdit toutes les démarches par une société non agréée en Principauté visant à proposer, quel que soit le lien ou le moyen utilisé, des services ou produits financiers. Sont également interdites aux sociétés agréées les démarches non sollicitées effectuées au domicile ou à la résidence des personnes, sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics, à l’exception des locaux des sociétés agréées, visant à proposer, quel que soit le moyen utilisé, des services ou produits financiers. En outre, les sociétés agréées doivent prendre toutes les mesures rai­sonnables destinées à prévenir les conflits d’intérêts et donc protéger les intérêts de leurs clients.


Existe-t-il un plafonnement de certains frais, une égalité tarifaire des produits d’assurance entre les hommes et les femmes, bref une régulation bancaire?
En raison du prestige de la place, ne sont établis à Monaco que les éta­blissements de crédit faisant partie des plus grands groupes bancaires. Ces groupes appliquent les standards internationaux dont bénéficient sans exception les clients monégasques. À cela s’ajoute des dispositions légales et réglementaires spécifiques. Par exemple, depuis l’entrée en vigueur de la loi 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l’instauration d’un droit au compte à Monaco, les clients en fragilité financière peuvent disposer d’un aménagement des moyens de paiement ainsi que des services adaptés de nature à plafonner les frais supportés en cas d’incident.
En ce qui concerne les activités d’assurance et de réassurance, le principe de non-discrimination des tarifs d’assurance en fonction du sexe s’ap­plique à Monaco, qui est de surcroit activement engagé dans le combat concernant l’égalité entre les femmes et les hommes.

 

 

Il n’y a pas de droit de la consommation à Monaco. Les clients sont tout de même protégés des clauses abusives ?
Il y a eu par le passé des initiatives parlementaires pour introduire un droit de la consommation, mais cette proposition de loi qui date de 2012 n’a jamais été suivie d’effet.
La raison à cela est que le principe de liberté contractuelle occupe une place essentielle en droit monégasque.
Pour autant, l’absence de Code de la consommation en Principauté de Monaco ne veut pas dire que les clients ne bénéficient d’aucune protection. Il est par exemple fréquent. dans le cadre de litiges liés à des accords bancaires, que des clauses limitatives de responsabilité des établissements bancaires soient réputées non-écrites par les juges monégasques, et une jurisprudence récente fait même référence expressément au caractère « abusif » d’une clause contenue dans des contrats de crédit.

 


Que se passerait-il si banque faisait faillite à Monaco ? Une hypothèse digne de Fight Club mais qui revient lors de crises internationales comme celles de 2008…
L’hypothèse d’une banque Monégasque faisant faillite reste extrêmement improbable en raison du dispositif réglementaire applicable qui repose sur des mesures strictes de prévention des situations dans lesquelles un établissement bancaire se trouverait en situation d’instabilité financière. Il existe, en complément de ce dispositif de prévention, un système de garantie des dépôts visant à indemniser les déposants en cas de déclaration de faillite de leur établissement bancaire.
Ce système est assuré par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Réso­lution (FGDR), auquel adhèrent les banques Monégasques et indemnise les déposants dans la limite toutefois d’un plafond de 100.000 euros pour les comptes courants, les comptes à terme, les livrets ordinaires et d’épargne, les comptes espèces etc.
A noter que contrairement aux déposants, qui deviennent créanciers de la banque, les titulaires de compte-titres restent propriétaires de leurs titres, lesquels sont donc hors bilan.

 

 

Et en cas de fusion de deux établissements bancaires? Le client voit ses investissements et ses conditions bancaires préservées?

Dans le cadre d’opérations de rapprochement entre établissements bancaires, les clients doivent bien entendu être informés des incidences de l’opération sur leurs droits.
Gordon S. Blair intervient sur de nombreuses opérations impliquant les acteurs financiers de la place – très récemment sur le rapprochement intra-groupe de la Banque Européenne du Crédit mutuel et du CIC Lyon­naise de Banque – et assiste également ces acteurs dans leurs relations avec leurs clients.
Sur la base de notre expérience, nous relevons que l’aspect commercial de ce type d’opération ne doit pas être sous-estimé par les établissements de la place, puisque le client reste à tout moment libre de transférer ses avoirs dans un autre établissement, notamment s’il ne souhaite pas que ses avoirs soient intégrés dans l’assiette des actifs objets du transfert. ln fine, le niveau d’information et la procédure à suivre vis-à-vis des clients dépendra de la structuration juridique et fiscale de l’opération en question et notamment de la question de savoir si l’opération emporte ou non novation des accords bancaires liant le client et sa banque.
Enfin, les contrats prévoient systématiquement des procédures d’in­formation ou d’accord préalable pour tout changement des termes et conditions applicables dans les relations entre la banque et ses clients.

 

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